TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301102_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne ou du Vaucluse de lever toute mesure restrictive de liberté le concernant et ainsi lui permettre de se rendre le 17 mars 2023 à Lyon afin de retirer son document de séjour en cours de validité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de l'urgence : -alors qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour par le préfet du Rhône le 21 février 2023 et est donc à ce jour en situation régulière sur le territoire français, il est illégalement maintenu en rétention et ne peut se rendre au rendez-vous prévu le 17 mars 2023 à Lyon aux fins de retirer son document de séjour ; -l'autorité préfectorale ne semble pas tirer les conséquences de l'évolution de sa situation administrative et entend de toute évidence exécuter la mesure d'éloignement édictée le 16 décembre 2022, laquelle a de facto été implicitement abrogée par la délivrance postérieure d'un titre de séjour ; -il est privé de liberté et peut à tout moment faire l'objet d'une reconduite en Algérie ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -alors que le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour pour raisons de santé le 21 février 2023 et qu'il doit aller le retirer au guichet de la préfecture du Rhône le 17 mars 2023, la Préfète du Vaucluse persiste, en le maintenant en rétention, à restreindre sa liberté de déplacement et cette situation préjudicie de façon grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 19 janvier 2023, la préfète du Vaucluse a décidé son placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne ou du Vaucluse de lever toute mesure restrictive de liberté le concernant. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 4. En application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet. Pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 742-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il résulte de ces dispositions que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et, qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative. Ainsi, l'étranger maintenu en rétention, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut utilement contester au-delà de ce terme l'arrêté par lequel le préfet l'a placé en rétention. Par suite, saisi dans ces conditions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions dirigées contre la décision préfectorale, le juge des référés doit constater qu'elles sont devenues sans objet. 5. En l'espèce, le maintien en rétention de M. A procède des effets d'une première mesure de prolongation décidée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 janvier 2023, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 25 janvier 2023, et d'une seconde mesure de prolongation décidée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 février 2023, pour une durée de 30 jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 20 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées devant le juge du référé administratif tendant à ce que soit ordonnée la levée de toute mesure restrictive de liberté le concernant sont devenues sans objet postérieurement à la date du 21 janvier 2023 et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A relatives à son placement en rétention. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 février 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301102_20230228
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