TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301102_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 3 septembre 2022 portant notification d'un retrait de trois points sur son titre de conduite et perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions citées dans la décision référencée 48 SI et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les décisions sont entachées d'un vice de procédure, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction, tiré de l'absence d'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - La réalité des infractions n'est pas établie, faute de paiement des amendes forfaitaires et alors qu'il a adressé une réclamation contentieuse conforme aux prescriptions des articles 529 et 530 du code de procédure pénale pour chacune des infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A relatives à la décision référencée " 48 SI " en date du 3 septembre 2022 et au retrait de points consécutif à l'infraction commise le 18 octobre 2021 et subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral édité le 30 octobre 2023 et produit en défense, que les mentions relatives à l'infraction commise le 18 octobre 2021 par M. A et celles relatives à la décision 48 SI ont été supprimées et que le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un solde d'un point à cette date. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée 48 SI du 3 septembre 2022 ainsi que la décision précédemment intervenue de retrait de points pour l'infraction précitée du 18 octobre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces deux décisions et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En revanche, le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 24 juin 2020, 7 août 2020 et 26 mai 2021 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions précitées, devenus définitifs. En l'absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie, dès lors que le contrevenant aurait contesté auprès de différents OMP les avis de contraventions ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte des éléments fournis en défense que les infractions commises par M. A les 24 juin 2020, 7 août 2020 et 26 mai 2021 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique. Ces procès-verbaux comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le contrevenant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention " pas de signature du MEC COVID 19 " portée sur deux des procès-verbaux et la mention " vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid 19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature " portée sur le troisième procès-verbal doivent être regardées comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A. Par suite, le moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction y afférentes doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer ni sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A ni sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 octobre 2021 ni sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2301102_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel