TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301103_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, complétée le 2 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fabriquer et d'envoyer son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les carences de l'administration dans le traitement de son dossier le place dans une situation professionnelle critique, son permis de conduire lui étant nécessaire pour exercer son activité professionnelle de restaurateur, et dès lors qu'il n'est pas en mesure de présenter un permis de conduire en cas de contrôle par les autorités ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; enfin, il n'existe pas de contestation sérieuse sur le fait qu'il a retrouvé son droit à conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre elle dès lors qu'il n'appartient qu'au préfet du département du demandeur d'instruire et de valider les dossiers de demande de délivrance des titres de conduite ; - les demandes pour " enregistrement et après réussite examen " réalisées le 15 février 2022 par l'intéressé et le 25 février 2022 par son auto-école ont été rejetées par le centre d'expertise et ressources titres (CERT) de Troyes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A B demande, sur le fondement des dispositions précitées, à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale des titres sécurisés de procéder à la fabrication et à l'envoi de son permis de conduire. Toutefois, la mesure ainsi sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'ANTS fait valoir, sans être contredite, que les demandes pour " enregistrement et après réussite examen " déposées par l'intéressé sur le site de l'ANTS les 15 et 25 février 2022 ont été rejetées par le service instructeur, le CERT de Troyes les 15 février et 28 avril 2022. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions d'urgence sont remplies, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2301103_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA