TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301104_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la société Horizons 1000, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des courriers des 5 juillet et 13 décembre 2022 du préfet du Lot en ce qu'il a considéré que la cour à matériaux du futur magasin de bricolage " Brico dépôt " à Cahors devait être qualifiée de surface de vente soumise à autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Elle soutient que : -sa requête est recevable dès lors que, si les actes en cause prennent la forme de courriers, ils expriment une position juridique très précise et l'assortissent de la menace de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce ; -ces courriers, et notamment le dernier, caractérisent clairement un refus opposé à la demande de la société Epure et doivent donc être considérés comme des actes faisant grief qui, alors même qu'elle n'en est pas la destinataire, l'affectent directement en sa qualité d'exploitante du magasin notamment par la menace de lourdes sanctions que constitue l'astreinte de 150 euros par mètre carré et par jour ; -sa requête est recevable rationae temporis dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des actes contestés qui n'ont fait l'objet d'aucune publicité et ne mentionnent pas les voies et délais de recours ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle est confrontée de manière immédiate à des conséquences financières particulièrement graves de nature à affecter sa survie dès lors qu'elle ne développe que le seul projet d'exploitation du magasin de bricolage " Brico dépôt " à Cahors, que l'impossibilité pour le public d'accéder à la cour à matériaux pour retirer les produits achetés résultant de l'application des actes en litige dès lors qu'elle est sous la menace d'une astreinte de 412 500 euros par jour, aboutirait à un renchérissement des coûts d'exploitation et à une baisse significative du chiffre d'affaires avec pour conséquence de ne jamais permettre à l'établissement un exercice bénéficiaire et d'amener l'entreprise à une trésorerie négative quelques mois après l'ouverture, ce alors qu'elle est tenue dans le cadre d'un bail commercial à réaliser 800 000 euros d'investissement sur le local ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la cour à matériaux objet du litige est un espace qui ne peut recevoir la qualification de surface de vente au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et corrélativement requérir une CDAC dès lors que l'espace n'est pas directement accessible et que n'y sont entreposés aucuns matériaux offerts à la vente, seuls étant autorisés à y pénétrer les clients ayant précédemment acquis les produits à l'intérieur de la surface de vente, à partir de catalogues ou de bornes informatiques, et s'étant déjà acquitté du paiement de ces produits, cette cour à matériaux constituant en réalité une réserve. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300741 enregistrée le 9 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En l'espèce, par ses courriers des 5 juillet et 13 décembre 2022, le préfet du Lot a rappelé à la société Epure, à qui a été délivré un permis de construire concernant un magasin de bricolage sous l'enseigne commerciale " Brico dépôt " dans la zone des Serres à Cahors, qu'une enseigne concurrente a estimé que l'absence de comptabilisation dans la surface de vente de la cour des matériaux prévue par le projet a eu pour effet, contestable, de ne pas atteindre le seuil réglementaire de déclenchement de la saisine obligatoire de la commission départementale de l'aménagement commercial (CDAC) et l'a informée que les services du ministère chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, saisi par cette société concurrente, considère après analyse que cette cour des matériaux constitue bien une surface de vente à prendre en compte. Le préfet en a inféré que la CDAC du Lot devait donc être consultée sur ce projet, et a ajouté qu'une régularisation de la situation permettrait d'éviter la mise en œuvre éventuelle de ses pouvoirs de police, encourageant fortement la société Epure à déposer une demande d'exploitation commerciale préalablement à la réalisation dudit projet. 3. Dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, sans qu'un délai ne soit donné à leur destinataire pour saisir la CDAC du Lot ni qu'une menace de sanction ne soit expressément formulée, ces deux courriers ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une mise en demeure et ne revêtent ainsi pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de la société Horizons 1000 est, par suite, irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Horizons 1000 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Horizons 1000. Une copie en sera adressée à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 13 mars 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301104_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel