TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301105_20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 3F du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois. Vu : - l'ordonnance n° 2301203 du 16 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse, en l'absence de doute sérieux quant à sa légalité ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistement () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2301203 du 16 février 2023, faute de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé par un courrier du 16 février 2023, lequel précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés, il serait réputé s'être désisté de sa requête au fond. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301105_20230327
Données disponibles
- Texte intégral