TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301105_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune de Coudekerque-Branche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 13 janvier 2023 rendue sur la réclamation préalable, que, pour refuser d'accorder à M. et Mme A, à raison du bien sis 16, rue Alexandre Dumas à Coudekerque-Branche, dont ils sont propriétaires, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la déclaration modèle H1 avait été souscrite par M. et Mme A le 29 novembre 2022, soit plus de quatre-vingt-dix jours après l'achèvement des travaux, en méconnaissance de l'article 1406 de ce code.
3. En se bornant à faire valoir, dans le délai de recours, que " [leur] déclaration tardive [s'explique] par le fait qu'[ils ont] rencontré de graves problèmes avec [leur] constructeur ", que " la maison n'est pas conforme au cahier des charges ", qu'ils ont " beaucoup de malfaçons importantes concernant la construction " et que " tous ces événements [les] ont perturbé[s] moralement et psychologiquement, pour pouvoir réaliser la déclaration 6650 modèle H1 dans le temps requis ", M. et Mme A ne contestent pas utilement le bien-fondé de l' imposition en litige. Leurs conclusions tendant à la décharge de cette imposition peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 2 mai 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301105_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel