TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301106_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023, par laquelle la maire de la commune de Saint Quentin l'a reclassé au 1er échelon du grade d'adjoint technique avec une ancienneté de neuf mois. Il soutient que la maire de la commune de Saint Quentin n'a pas pris en compte son ancienneté au regard de ses différents contrats de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si M. B soutient que la maire de la commune de Saint Quentin n'a pas pris en compte ses différents contrats de travail et ainsi son ancienneté en prononçant son reclassement au 1er échelon de son grade avec une ancienneté de neuf mois, il ne se prévaut à l'appui de ce moyen de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'ailleurs d'aucune norme. Il s'ensuit que ce moyen est manifestement dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, dont l'unique moyen est manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301106
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8025 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301106_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2301106_20240125
Données disponibles
- Texte intégral