TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301107_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la société " les deux rives ", représentée par Me Dubarry, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Bouches du Rhône portant fermeture temporaire de l'établissement " les deux rives " ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté querellé et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous 24 H et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, et elle est présumée, compte tenu de la nature même de la décision contestée ; les loyers perçus par la société de Mme B ne pourront pas être perçus alors qu'ils constituent la seule source de revenue de celle-ci ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie sont méconnues : * la décision contestée est entachée d'erreur de fait, le restaurant visé n'étant pas celui de la société, les déclarations sur lesquelles s'appuie l'arrêté étant en outre matériellement inexactes, Mme B n'étant pas salariée de la société, qui contrairement à ce que prétend le préfet a apporté des pièces pour le démontrer ; * elle est également entachée d'erreur de droit, l'infraction de travail dissimulé résultant de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Mme B ne pouvant être retenue ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la preuve contraire des déclarations portées sur le PV ayant été apportée mais non prise en compte par le préfet ; * la sanction est en toutes hypothèses disproportionnée, eu égard à l'absence de gravité et caractère répétitif des faits allégués ; * l'impact de l'atteinte aux libertés du commerce et d'entreprendre est grave en ce qu'elle est fondée sur un motif erroné et qu'elle impact Mme B qui a une activité distincte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la sanction administrative de fermeture pour une durée de trois semaines de l'établissement SAS " les deux rives ", situé 13 quai de la Joliette à Marseille, au motif du constat de la présence en son sein d'une personne en situation de travail n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche lors d'un contrôle des services de police réalisé le 25 août 2022. Cette société demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler cet arrêté, à titre subsidiaire de suspendre son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, il ne relève pas de l'office du juge des référés statuant en vertu des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à qui il revient d'édicter des mesures provisoires, d'annuler l'arrêté en litige ainsi que le sollicite la société requérante. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables. 4. En second lieu, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la justification par le requérant de l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. L'arrêté portant fermeture de l'établissement " les deux rives " pour une durée de trois semaines ne concerne expressément que cette société, gérée par M. A. Or, celle-ci n'assortit sa requête en référé d'aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, en dehors de la date d'effet de l'arrêté contesté, et n'invoque en particulier aucun élément probant relatif à la gravité du préjudice découlant de la mesure de fermeture en litige en se bornant à prétendre, sans l'établir, que ses seuls revenus proviendraient de la sous location du local, pour un montant mensuel de 700 euros, et que cette perte la mettrait en péril. Dès lors, la société " les deux rives " n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat constitutif d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de justification de l'urgence, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : La requête de la société " les deux rives " est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société " les deux rives ". Copie-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301107_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA