TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301107_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - il est en droit d'opposer l'exception de nationalité française ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si le droit d'obtenir la nationalité française ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé, en soutenant qu'il est de nationalité française, comme se prévalant d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Selon l'article 29 du code civil, il n'appartient qu'à la juridiction civile de droit commun de connaître des contestations de nationalité et l'exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, il résulte de l'article 30 du code civil qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 3. M. B A, né le 28 octobre 2002 à Koungou (Mayotte) soutient qu'il est de nationalité française par droit du sol et qu'il a " déjà saisi les juridictions judiciaires de cette question qui n'est pas définitivement tranchée ", sans autre précision et en se bornant à produire une copie de son acte de naissance, sans aucune justification même d'une action judiciaire engagée pour trancher la question de sa nationalité. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il n'apporte aucun commencement de preuve de la nationalité française qu'il invoque. Dans ces conditions, l'exception de nationalité française opposée par M. A ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge civil. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que son éloignement le séparerait de ses attaches familiales et personnelles alors que, né à Mayotte, il y a grandi et y a été scolarisé jusqu'à la première, et qu'y résiderait sa demi-sœur de nationalité française, à laquelle il est très lié, il n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les seules pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur l'île, pas plus qu'il ne démontre ses liens avec la personne qu'il présente comme sa demi-sœur, de nationalité française. Seule une scolarisation entre 2016 et 2020 est justifiée et aucune pièce ne vient établir qu'avant cette période, il résidait de manière continue à Mayotte depuis sa naissance ainsi que pour la période suivante. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir. 6. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301107
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301107_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel