TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301108_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". 2. Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées en matière d'aides personnelles au logement en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R.133-3 de ce même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (). ". 3. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire en recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 112 euros. M. C indique dans sa requête être domicilié à Trélazé dans le département du Maine-et-Loire, où la contrainte émanant de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire, lui a été notifiée. Par suite, en application des dispositions des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître de l'opposition à contrainte formée par M. C. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. C à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé G. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301108_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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