TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301108_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, et des pièces complémentaires déposées le 27 mars 2023et le 28 mars 2023, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2023 décidant l'application de l'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre à compter du 23 février 2023, ensemble de la décision du 13 février 2023 rejetant sa demande de report de l'application de cette sanction à la date de sa reprise effective de travail et du rejet de son recours gracieux notifié le 8 mars 2023, afin que sa rémunération puisse reprendre jusqu'au jugement au fond et qu'un rappel de son traitement soit fait depuis le 23 février 2023. Il soutient que : - il a été victime le 15 février 2022 d'un accident reconnu imputable au service et est placé par voie de conséquence en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au moins jusqu'au 22 février 2023 ; il a demandé la prolongation de son CITIS au moins jusqu'au 23 mars 2023 car il doit être opérer d'ici quelques mois avant d'envisager toute reprise ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car les décisions en litige préjudicient de manière grave à sa situation personnelle dès lors qu'elles le privent de rémunération au moment même où sa situation financière familiale est particulièrement fragile ; les revenus de sa conjointe ont diminué à cette même date du 23 février 2023 car le contrat à durée déterminée de celle-ci s'est terminé le 16 février 2023, son congé maternité avec des indemnités compensant son ancien salaire le 23 février 2023 et elle ne perçoit désormais qu'une indemnisation au titre du chômage ; son couple a à charge son propre fils né en 2003 en garde alternée et deux enfants nés en septembre 2018 et décembre 2022, a des ressources à hauteur de 1 350,18 euros et des charges fixes à hauteur de 1 128,62 euros ; si sa compagne cherche du travail son état de santé à lui ne lui permet pas de s'occuper du dernier né ; son suivi médical implique des déplacements réguliers à Rouen dont il ne peut plus faire l'avance des frais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : * l'arrêté décidant à son encontre d'une sanction d'exclusion temporaire de 4 mois suspend illégalement son placement en CITIS, même s'il y a continuité de prise en charge des remboursements ; - les décisions en litige ne sont pas motivées en ce qui concerne la temporalité de l'application de la sanction d'exclusion ; * elles sont entachées d'erreur de droit car le placement d'un fonctionnaire en arrêt maladie fait obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; * placé en CITIS il doit conserver l'intégralité de son traitement ; * elles sont entachées d'erreur d'appréciation ; * elles sont entachées de détournement de pouvoir ; * elles sont entachées d'abus de pouvoir car la commune est informée de sa situation familiale et financière et de ce qu'il lui est devenu impossible par exemple d'avancer les frais de transports nécessaire à son suivi médical et le choix de dates opéré par la commune révèle une volonté de lui nuire. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2301107 présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 28 mars 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4528 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301108_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301108_20230328
Données disponibles
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