TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301108_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge du paiement de la somme, correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à moteur due au titre de l'année 2023 à raison du jet ski, modèle Yamaha FX160, dénommé " A Sbacca " et immatriculé BID 78723. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section ". Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : () 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions () [du titre] III du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Lorsque le contribuable conteste devant le juge administratif non pas l'existence, la quotité ou l'exigibilité des impositions pour le paiement desquelles a été prise la décision d'engager des poursuites mais le bien-fondé de la dette fiscale mise à sa charge, il ne s'agit pas d'une opposition aux poursuites mais d'un contentieux d'assiette. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 qu'une requête tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, à laquelle sont notamment assujettis les véhicules nautiques à moteur taxables selon le tarif prévu à l'article L. 423-26 du code des impositions sur les biens et services, peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration sur la réclamation du redevable de cette taxe ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations. 5. Il résulte des pièces que M. A a produit à l'appui de sa requête, qu'il a adressé la réclamation à l'administration fiscale le 16 mai 2023. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2023, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose l'administration pour statuer sur sa réclamation. Dès lors, la requête de M. A est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 18 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2301108_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel