TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301109_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. F D, agissant en qualité de délégataire de l'autorité parentale de l'enfant A Guilal, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité par l'enfant A Guilal ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant A Guilal, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle, d'une part, à l'exécution d'une décision de justice rendue par l'autorité judiciaire algérienne lui confiant la garde exclusive sur l'enfant A, et, d'autre part, à ce que cette dernière puisse poursuivre ses études en France dans des conditions normales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande de visa en cause ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'enfant A Guilal. Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2023, Mmes C et Souad E, agissant en tant qu'intervenantes volontaires, doivent être regardées comme demandant que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. D. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2301105 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de Mmes E : 1. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". 2. L'intervention susvisée n'a pas été formée par un mémoire distinct de la requête. Par suite, elle n'est pas recevable. Sur la requête de M. D : 3. Par une décision du 11 juillet 2022, le président de la section des affaires familiales du tribunal de Remchi a désigné M. D, titulaire du droit de recueil (kafala) sur l'enfant A Guilal, ressortissante algérienne née le 13 février 2010. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité par l'enfant A Guilal. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D soutient que celle-ci fait obstacle, d'une part, à l'exécution d'une décision de justice rendue par l'autorité judiciaire algérienne lui confiant la garde exclusive sur l'enfant A, et, d'autre part, à ce que cette dernière puisse poursuivre ses études en France dans des conditions normales. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision sur les conditions de vie actuelles de cette enfant et se borne à invoquer le décès du père de celle-ci, survenu le 30 septembre 2002. De même, il ne résulte d'aucun élément joint à la requête que la jeune A, âgée de 12 ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité, dans des conditions satisfaisantes, en Algérie, où elle était inscrite en classe de première, année 3, au titre de l'année académique 2021-2022, alors, de plus, que M. D ne démontre pas avoir initié des démarches en vue de sa scolarisation en France. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité par l'enfant A Guilal. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mmes E n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, Mme C E et Mme B E. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301109_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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