TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301109_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, la SARL FJ Trans, représentée par Me Boumediene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a demandé de rembourser la somme de 32 605,03 euros correspondant à un indu d'allocation d'activité partielle au titre des mois de mars à juin 2020 et de janvier à mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la responsable de l'unité d'accompagnement des mutations économiques de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du 20 décembre 2022 portant clôture de contrôle ; 3°) de la décharger de l'obligation de rembourser toute somme au titre de la période de mars à juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 5 novembre 2024 à la SARL FJ Trans l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 novembre 2024, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivants, la SARL FJ Trans n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL FJ Trans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FJ Trans et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2301109_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel