TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301110_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 à 12 h 53, et un mémoire enregistré le 17 mars 2023 à 17 h 03, l'association de défense des supporters stéphanois, représentée par M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a notamment interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football de l'Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) de circuler ou stationner sur le territoire de la commune du Havre le 18 mars 2023 entre 8 h et 20 h et a restreint les conditions d'accès au stade Océane du Havre.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la nécessité de permettre l'effectivité du droit de recours et de l'atteinte portée aux droits et intérêts des supporters stéphanois ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir consacrée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République reconnu par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté de réunion consacrée par les lois du 30 juin 1881 et 28 mars 1907, par l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la liberté d'expression ;
- l'atteinte à ces libertés fondamentales est manifestement illégale dès lors que l'arrêté contient une motivation erronée en fait, que l'arrêté est pris tardivement, que l'existence de troubles graves pour l'ordre public n'est pas démontrée notamment en dehors de la zone constituant les abords du stade Océane et qu'aucune circonstance particulière de temps et de lieux ne justifie des mesures restrictives et que d'autres dispositifs sont envisageables pour assurer le bon déroulement de la rencontre et prévenir les troubles à l'ordre public, qu'il s'agit de mesures de facilités qui seront contreproductives et dont la proportionnalité n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023 à 16 h 35, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 17 heures 30, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, juge des référés, a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction est intervenue à 17 h 35 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Connaissance prise du mémoire produit par le préfet de la Seine-Maritime le 17 mars 2023 à 18 h 04 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'est pas communiqué et dont il n'est pas tenu compte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. () "
3. Par arrêté par 16 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 35 du 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime, à l'article 1er de cet arrêté, a interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique sur l'ensemble du territoire de la commune du Havre le samedi 18 mars 2023 de 8h00 à 20h00 et, à l'article 2 de cet arrêté, par dérogation à l'article 1er, a autorisé les supporters de l'Association Sportive de Saint Etienne munis d'une contremarque à assister au match sous certaines conditions.
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que certaines mentions seraient erronées.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige a été publié tardivement, à peine plus de vingt-quatre heures avant le début de la rencontre sportive entre l'ASSE et Le Havre Athletic Club (HAC) qui a lieu le 18 mars à 15 h au stade Océane du Havre, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence directe sur sa légalité dès lors qu'il appartient à tout moment aux autorités de l'État d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression invoquées par l'association requérante.
6. En troisième lieu, les interdictions que l'autorité préfectorale peut décider sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, citées au point 2, présentent le caractère de mesures de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce. Il ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
7. Il n'est pas contesté que la rencontre prévue à 15 h le 18 mars 2023 entre l'ASSE et le HAC va générer un nombre important de spectateurs, d'au moins 22 000, que 900 supporters de l'ASSE vont y assister alors que sera célébré, le même jour, le 30ème anniversaire du groupe de supporters du HAC, Ultra Barbarians, et qu'un cortège de 400 membres de ce groupe défilera aux abords du stade de 11 h à 13 h 30. Il n'est pas démenti que cette rencontre sportive a été classée par la division nationale de lutte contre le hooliganisme au niveau 2, ce qui correspond à un contexte dégradé susceptible de générer des comportements déviants de la part de supporters. Il n'est pas contesté non plus que les forces de l'ordre seront mobilisées le 18 mars 2023, outre pour la sécurité de la rencontre sportive, pour assurer la sécurité d'évènements liés au conflit social contre la réforme des retraites et la prévention d'actes de terrorisme. Il n'est pas démontré que les seules interdictions individuelles prises contre certains supporters déjà identifiés comme violents ou la mise en place d'une " fan zone " seraient de nature à prévenir tout risque de trouble à l'ordre public. Il n'est pas non plus établi que l'interdiction contestée, en tant qu'elle conduirait des supporters à se déplacer à titre individuel et sans signe distinctif, risquerait d'engendrer elle-même des troubles à l'ordre public d'une gravité plus grande encore. Par suite, et alors même que le préfet ne fait pas valoir d'antécédents de violences entre les supporters du HAC et ceux de l'ASSE, l'association de défense des supporters stéphanois n'est pas fondée à soutenir que les risques de troubles à l'ordre publics ne sont pas établis.
8. En dernier lieu, l'arrêté en litige n'interdit pas aux membres de l'association requérante d'assister au match de football prévu entre l'ASSE et le HAC ni de se rendre sur le territoire de la commune du Havre mais leur interdit seulement, sur le territoire de cette commune et pendant un temps limité, de se prévaloir de leur qualité de supporters. Il n'interdit pas non plus que cette qualité soit revendiquée dans l'enceinte du stade. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'une disproportion qui lui conférerait le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et la liberté d'expression.
9. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense des supporters stéphanois n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association de défense des supporters stéphanois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des supporters stéphanois et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2023.
La juge des référés, La greffière,
H. C A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301110_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA