TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301110_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Deux-Sèvres a décidé de ne pas déférer un médecin expert devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ". Aux termes de l'article R. 4126-1 de ce code : " L'action disciplinaire contre un médecin () ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : () 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ". Aux termes de l'article R. 4127-112 du même code : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ".
3. D'une part, la requête présentée par M. B A tend à l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Deux-Sèvres a décidé de ne pas déférer un médecin expert devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins. Il résulte des dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique citées au point précédent que les recours formés contre les décisions prises par les conseils départementaux en application du code de déontologie doivent être présentés au conseil national de l'ordre et ne peuvent pas être déférés directement pour excès de pouvoir à la juridiction administrative.
4. D'autre part, à supposer même que le requérant entende également demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins, qu'il a saisi le 23 avril 2023, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet organisme aurait déjà rejeté cette demande, ni, compte tenu de la date à laquelle cette dernière a été formulée, que celle-ci aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
5. Par suite, la présente requête est, quelle que soit la portée de ses conclusions, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au conseil départemental de l'ordre des médecins des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.
Le président,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2301110_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel