TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301110_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A soumet au juge des référés un litige relatif à une demande de rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions combinées des articles L.522-3 et R.522-2 du code de justice administrative que lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction, ni audience, ni invitation à régulariser. L'article R.411-1 du même code prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 2. M. A se borne à produire un courrier daté du 4 avril 2023, sollicitant un rendez-vous à la préfecture de la Guyane pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour, assorti de pièces relatives à sa situation personnelle, sans présenter l'exposé des faits et moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge. Ainsi, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301110_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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