TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301110_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2023 et 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une convocation en préfecture dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'en obtenir récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il se trouve placé dans une situation de précarité administrative découlant de l'irrégularité de son séjour ; il vit en France depuis huit ans de manière stable et continue ; il est parfaitement intégré à la société française et dispose de l'ensemble de ses liens familiaux et personnels en France remplissant ainsi les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a déposé sept demandes de rendez-vous à la préfecture en presque neuf mois ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il conteste s'être vu notifier des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; en tout état de cause, sa situation a connu des évolutions postérieures de sorte que sa demande de titre de séjour est recevable et doit être enregistrée ; le centre de sa privée et familiale se situe toujours sur le territoire français où il vit avec l'ensemble de sa famille qui se trouve en situation régulière. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le 23 février 2023, un refus d'enregistrement a été notifié ; il n'existe pas de refus implicite d'octroyer un rendez-vous ; le juge des référés n'a pas à se prononcer sur la demande présentée par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A B, de nationalité sénégalaise, né le 20 février 1999, déclare être entré en France le 20 février 2015. M. B a sollicité un rendez-vous dès lors le 7 juin 2022 pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Face au silence conservé par l'administration malgré les relances du conseil de M. B, ce dernier demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Le 23 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le requérant qu'il refusait de le convoquer et par suite d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 3. Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. M. B n'ayant jamais été titulaire d'un titre de séjour, il lui appartient, dès lors, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire enjoignant au préfet du Nord de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant soutient qu'il se trouve placé dans une situation de précarité administrative découlant de l'irrégularité de son séjour, qu'il vit en France depuis huit ans de manière stable et continue qu'il est parfaitement intégré à la société française et dispose de l'ensemble de ses liens familiaux et personnels en France remplissant ainsi les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français les 16 août 2019 et 7 juillet 2021 dont la contestation a été rejetée par le tribunal administratif de Lille les 28 janvier 2020 et 21 juillet 2021. Si M. B fait valoir que sa situation administrative l'expose à un risque d'éloignement, cette circonstance que l'intéressé supporte au demeurant depuis plusieurs années du fait des mesures éloignement qui ont été prises à son encontre, n'est pas de nature à justifier de la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité. Par ailleurs, M. B dont il est constant qu'il réside chez sa mère et bénéficie ainsi du soutien matériel de sa famille ne démontre pas que le refus de le convoquer à un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. En l'absence d'une situation d'urgence immédiate justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont confiés dans les conditions rappelées au point 1, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301110_20230623
Données disponibles
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- Résumé officiel