TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301111_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Sanson, demande au tribunal : 1°) de condamner pour faute la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Normandie à lui verser : - la somme de 180 000 euros au titre de son préjudice professionnel et financier ; - la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et familial ; résultant de la décision du 16 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'exercer la profession de Masseur-Kinésithérapeute ; 2°) d'annuler ladite décision ainsi que celle, implicite, du 18 janvier 2023 par laquelle la DREETS de Normandie a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la DREETS de Normandie de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicite ou subsidiairement de réexaminer sa demande, en toute hypothèse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la DREETS de Normandie la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 4321-4 3° du Code de la santé publique en lieu et place de celles des articles 45, 49 et 53 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la région Normandie conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A B. Il soutient que : - la requérante dispose d'une autorisation d'exercer depuis le 6 septembre 2023 ; - les conclusions indemnitaires sont entachées d'irrecevabilité dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande d'indemnisation préalable. Par un courrier du 11 octobre 2023, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 11 octobre 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera dressée au préfet de la région Normandie. Fait à Rouen, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2301111_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel