TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301112_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de l'imminence de son éloignement en exécution de l'arrêté contesté ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce qu'il est père d'un enfant français né le 10 août 2022, qu'il est séparé de la mère depuis le 2 septembre 2022 dans des circonstances conflictuelles, qu'il verse à celle-ci, qui ne veut pas qu'il voit son enfant, 50 € mensuellement, l'arrêté contesté ayant ainsi pour effet de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet par arrêté du18 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Retenu au centre de rétention administrative de Marseille, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire sans délai, cette décision comportant l'indication des voies et délais de recours. Il ne l'a pas contesté dans les conditions prévues par l'article L. 614-6 précitées et n'est donc plus recevable à le faire à la date de la présente requête, la naissance de son enfant trois semaines seulement après l'édiction de cette décision, et il y a déjà six mois, ne constituant pas une circonstance nouvelle pouvant justifier le recours aux procédures prévues par le livre V du code de justice administrative. 5. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301112_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA