TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301112_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A forme opposition à la contrainte émise le 23 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord aux fins de recouvrement de la somme de 668 euros correspondant au montant d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4001) pour la période de juin à septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. / () ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code, relatif aux aides personnelles au logement dont fait partie, en vertu de l'article L. 821-1 du même code, l'allocation de logement sociale en cause : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () "
3. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose, en ce qui concerne les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
4. Si, pour contester le bien-fondé de la créance en litige, le requérant, propriétaire du logement donnée en location et ayant perçu à ce titre l'allocation de logement en cause, soutient qu'il n'a pas été informé par le preneur du bail de son déménagement à compter du 12 mai 2021, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation que les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. L'ignorance du départ du logement pour lequel l'aide personnelle est perçue est sans incidence sur le bien-fondé de la créance propre détenue par la caisse d'allocations familiales du Nord à l'égard du bailleur bénéficiaire, sans qu'importe l'existence éventuelle de manquements de la part du preneur. La requête n'étant ainsi fondée que sur un moyen inopérant, le requérant a été invitée, par un message du 7 février 2023 de l'application télérecours, par laquelle la requête a été introduite, dont il a été accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, les conclusions dirigées contre la contrainte litigieuse ne sont fondées que sur un moyen inopérant de telle sorte qu'il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 15 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2301112_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel