TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301113_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la SARL BVL Architecture, représentée par Me Groleau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme réclamée par le titre de perception émis le
6 décembre 2022 par la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel ;
2°) de mettre à la charge la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel, représentée par Me Fekri
(SELARL Cabinet Coudray), conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la SARL BVL Architecture, représentée par Me Groleau, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel a déchargé la SARL BVL Architecture de la somme réclamée par le titre de perception émis le 6 décembre 2022 En concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins de décharge de cette somme, la requérante doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel la somme de 1 000 euros à verser à la SARL BVL Architecture, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL BVL Architecture tendant à la décharge de la somme réclamée par le titre de perception émis le 6 décembre 2022 par la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel.
Article 2 : La communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel versera à la SARL BVL Architecture la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BVL Architecture et à la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel
Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301113_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel