TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301114_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Tichit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 3 F " du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet du Val-d'Oise de l'avoir mis en mesure de présenter des observations en amont de son édiction ; - l'arrêté attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en tant qu'il ne fait pas référence à l'éthylomètre auquel il a été recouru ; dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative de produire le procès-verbal de constat de l'infraction et la copie du carnet métrologique de contrôle routier utilisé pour s'assurer du bon fonctionnement de l'instrument de mesure et des conditions de son utilisation ; - il est disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté référencé " 3 F " du 30 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 224-1 du code la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". Selon l'article L. 224-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 5. En premier lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui conduit sous l'empire d'un état alcoolique retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance d'une telle procédure est en l'espèce inopérant et doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que la production du carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier utilisé est indispensable pour apprécier la réalité d'une infraction d'excès de vitesse pouvant justifier un arrêté de suspension administrative. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend la validité d'un permis de conduire mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. En tout état de cause, il ressort des pièces versées à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le contrôle contesté a été effectué avec l'appareil de marque Seres modèle S679E enregistré sous le numéro de série 1456 qui a subi un contrôle de vérification le 12 octobre 2022. Le caractère probant de l'infraction en cause, telle qu'elle ressort de l'avis de rétention du 29 décembre 2022 à 23 heures 28 que M. A a refusé de signer, ne peut donc utilement être remis en cause. Le moyen tiré de ce que l'infraction ayant motivé la suspension du permis de conduire en litige, à savoir une conduite sous l'empire d'un taux d'alcool dans le sang de 0,60 mg/L, ne serait pas matériellement établie n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il ne peut dès lors qu'être écarté. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui roulait sous l'empire d'un taux d'alcool dans le sang de 0,60 mg/L lorsque son véhicule a été intercepté le 29 décembre 2022 à Chaumontel (Val-d'Oise), représentait un danger suffisamment grave et imminent pour les usagers des voies de circulation. Si l'intéressé fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable tant à titre personnel que professionnel, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Un tel moyen, inopérant, doit donc être écarté. Doit tout autant être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée, qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 8. La requête de M. A ne contient que des moyens inopérants ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301114_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel