TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301114_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) suite à sa demande d'accès aux données le concernant du 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la DREAL de faire droit à sa demande, par courriel, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la DREAL la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il indique que la décision méconnaît les articles 12, 15 et 79 du règlement du parlement européen et du conseil 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). Par un mémoire en défense enregistré 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, M. A ayant obtenu les documents demandés le 6 février 2023. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. A indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. A indique se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 juillet 2023. La présidente, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301114_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel