TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301114_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) NM Invest, représentée par Me Pironnet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 auxquelles elle a été assujettie à raison d'un bien immobilier à usage d'établissement hôtelier situé Lieudit " Ile Belle " à Meulan-en-Yvelines, par l'application d'un coefficient de 0,5 sur la surface totale du bien, soit 1 228 m², l'application d'une décote de 50% sur la valeur locative soit un montant 31 459,50 euros ainsi que le recalcul du planchonnement et lissage sur 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023 et des pièces communiquées le 1er août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions en réduction de taxes foncières : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 31 juillet 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxes foncières pour les années concernées, pour des montants de 28 391 euros pour 2021 et 29 873 euros pour 2022, établis en tenant compte d'une surface pondérée de 1 228 m² et d'une valeur locative non révisée de 31 459,50 euros, conformément aux demandes de la société requérante. Par suite, les conclusions à fin de réduction des impositions correspondantes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL NM Invest d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en réduction de taxes foncières sur les propriétés bâties de la SARL NM Invest. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NM Invest et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301114_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA