TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301115_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 à 15 h 05, et un mémoire enregistré le 17 mars 2023 à 15 h 51, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a notamment interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football de l'Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) de circuler ou stationner sur le territoire de la commune du Havre le 18 mars 2023 entre 8 h et 20 h et a restreint les conditions d'accès au stade Océane du Havre. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la date d'exécution de l'arrêté fixée au 18 janvier 2023 et de sa qualité de supportrice de l'ASSE ; - il est porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et au droit de recours effectif dès lors que la rencontre sportive est prévue de longue date et que l'arrêté a été publié 24 h avant celle-ci seulement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023 à 16 h 40, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué les parties à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 17 heures 30, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, juge des référés, a présenté son rapport. La clôture de l'instruction est intervenue à 17 h 35 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. () " 3. Par arrêté par 16 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 35 du 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime, à l'article 1er de cet arrêté, a interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique sur l'ensemble du territoire de la commune du Havre le samedi 18 mars 2023 de 8h00 à 20h00 et, à l'article 2 de cet arrêté, par dérogation à l'article 1er, a autorisé les supporters de l'Association Sportive de Saint Etienne munis d'une contremarque à assister au match sous certaines conditions. 4. En premier lieu, à supposer que Mme A soit effectivement supportrice de l'ASSE, l'arrêté en litige ne lui interdit pas d'assister au match de football prévu entre l'ASSE et Le Havre Athletic Club (HAC) le 18 mars à 15 h au stade Océane du Havre ni de se rendre sur le territoire de la commune du Havre mais lui interdit seulement, sur le territoire de cette commune et pendant un temps limité, de se prévaloir de sa qualité de supportrice. L'arrêté contesté ne porte donc pas une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. 5. En second lieu, la circonstance que l'arrêté en litige a été publié tardivement, à peine plus de vingt-quatre heures avant le début de la rencontre sportive entre l'ASSE et Le Havre Athletic Club (HAC), pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence directe sur sa légalité dès lors qu'il appartient à tout moment aux autorités de l'État d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir et le droit au recours invoquées par la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 mars 2023. La juge des référés, La greffière, H. C A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301115_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
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