TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301115_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mesdames Elodie et Adeline A, représentées par Me ASLOR, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 octobre 2022 en tant que le préfet du Var a déclaré cessible à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la parcelle anciennement cadastrée n°EX 68 leur appartenant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'État, de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de la commune de Toulon une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mesdames A soutiennent que : Leur requête est recevable ; La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée compte tenu des effets quasi irréversibles de son exécution, et qu'aucun intérêt public ne s'attache à son exécution dans la zone intéressée en raison des aménagements déjà réalisés qui suffisent à parer les chutes de pierres limitées telles qu'estimées par l'étude d'impact et compte tenu que la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne ferait pas obstacle à la réalisation des travaux par l'opérateur public ; aucun retard à agir ne saurait leur être reproché ; Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : violation de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à défaut de notification individuelle à Mesdames A du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, méconnaissance de l'engagement de proposer préalablement une convention de servitude aux propriétaires, irrégularité de l'enquête publique faute pour le commissaire-enquêteur d'avoir émis un avis personnel, atteinte excessive à la propriété privée. Vu : - la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300395 par laquelle Mesdames A demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Eu égard à l'objet d'un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s'écouler entre sa transmission au juge de l'expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l'ordonnance de ce dernier envoyant l'expropriant en possession, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où l'expropriant justifie de circonstances particulières, en particulier si un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'expropriation. 3. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport du commissaire-enquêteur en date du 29 novembre 2021 que le Mont-Faron, sur les pentes duquel est située la parcelle anciennement cadastrée section EX n°68 appartenant aux requérantes et concernée par la décision attaquée portant arrêté de cessibilité, est assujetti à un Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain approuvé le 20 décembre 2013 et connaît depuis de nombreuses années des problèmes liés à une importante instabilité rocheuse menaçant la sécurité de zones habitées. Du fait de l'importante urbanisation des pentes du Mont-Faron, 465 logements (appartements ou maisons individuelles), ainsi que certaines infrastructures et réseaux (route du Faron, corniche Escartefigue, réseau d'adduction d'eau potable) sont localisés à proximité de parois rocheuses instables et sont soumis à des risques de chutes de blocs qualifiés d'"élevés " à " très élevés ". Le projet de mise en sécurité vise à protéger une population évaluée à 1 265 personnes exposées au risque de chutes de pierres et de destruction de leurs logements. A cette population s'ajoutent environ 780 personnes concernées par le risque de rupture de la canalisation d'Eau Potable en cas de chutes des blocs en surplomb. Les travaux de mise en sécurité et de confortement du Mont Faron consistent ainsi à mettre en sécurité 465 logements localisés à proximité des parois rocheuses instables. Il résulte plus précisément de la page 159 de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique que, s'agissant de la tranche MT22 dans laquelle les travaux sur la parcelle n°EX 68 ont été intégrés, " Le sous-projet MT22 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans les deux zones contiguës, situées au sud du Mont Faron, à proximité du téléphérique. Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d'habitation individuelle. Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme " Elevé à Très Elevé ". Il résulte de l'étude d'impact (page 193) et du résumé non technique du projet (page 13) que, s'agissant de la tranche MT22 concernée, les travaux de mise en sécurité étaient projetés en 2021 ou 2022. Si ce calendrier prévisionnel n'est d'ores et déjà pas respecté, il apparait que lesdits travaux sont prévus immédiatement après les travaux les plus urgents, déjà engagés, et que la suspension de l'exécution de la décision attaquée concernant la parcelle n°EX 68 ferait effectivement obstacle à la réalisation des travaux dans tout ou partie de la zone concernée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du procès-verbal d'huissier du 2 mars 2023 que les constructions existantes ou que les modestes aménagements déjà réalisés par les particuliers pour prévenir ou limiter les effets des chutes de pierres sur la parcelle intéressée, qui sont sans commune mesure avec ceux prévus par le maitre d'ouvrage public, soient suffisants pour assurer la sécurité des personnes et des biens de ce secteur, susceptible de connaitre des chutes de blocs de pierre de 1 à 2 m3. Dans ces conditions, l'intérêt public de protection des populations et des biens concernés fait obstacle, en l'état de l'instruction, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de cessibilité. Il résulte de ce qui précède que l'expropriant justifie de circonstances particulières qui s'attache à la réalisation rapide du projet. Ainsi, Mesdames A ne démontrent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat, de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de la commune de Toulon les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mesdames A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Elodie et Adeline A. Copie en sera remise pour information au préfet du Var, à la commune de Toulon, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulon. Fait à Toulon, le 19 avril 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301115_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA