TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301115_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B conteste l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a interdit pendant cinq jours à son fiancé, Peter Anyaegbuna, d'embarquer à bord d'un avion au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Mme B conteste l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a interdit à son fiancé, Peter Anyaegbuna, de nationalité anglaise, résidant au Royaume-Uni, d'embarquer, pendant cinq jours, à bord d'un avion au départ de l'aérodrome Félix Eboué. Elle demande au tribunal, sans précision sur le fondement juridique d'une telle demande et la nature du recours qu'elle entend exercer " de faire quelque chose pour qu'il retourne en Angleterre et de lui laisser prendre son vol ". Toutefois, l'arrêté du 9 juin 2023, qui n'occasionne par lui-même aucun préjudice à Mme B et reste sans effet sur sa situation personnelle, ne lui fait pas grief. Dès lors, la requête de Mme B, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2023. Pour le président absent, Le premier conseiller Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301115_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel