TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301116_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France le 25 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-en-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les délibérations contestées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, compte tenu des modifications successives de l'ordre du jour, le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant été convoqué dans le délai de trois jours francs ; Par un mémoire en défense du 28 mars 2023, la commune de Bonneuil-en-France conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut comme mal fondée et à ce que soit mise à la charge de la requérante, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont rappelées par l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ". 3. Mme Camara, conseillère municipale de la commune de Bonneuil-en-France, fait valoir que les délibérations du conseil municipal en date du 25 novembre 2022 portant notamment sur l'" acquisition par voie de préemption des parcelles AH 16 AH15, 16 rue de Dugny ", sur " le règlement d'ordre intérieur et (le) contrat pour les usagers des parkings municipaux de Bonneuil-en-France ", sur l'" attribution de chèques cadeaux aux agents ", sur le " temps de travail ", sur le temps de travail des employés municipaux, sur une décision budgétaire modificative, sur l'"approbation du recrutement de deux agents de police municipale par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France ", et, enfin, sur la " participation de la commune aux voyages scolaires des collégiens " sont entachées d'illégalité dès lors que le conseil municipal n'a pas été convoqué dans le délai légal compte tenu des modifications apportées à l'ordre du jour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du registre des délibérations du conseil municipal de Bonneuil-en-France, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les convocations à la séance du 25 novembre 2022, lors duquel ont été adoptées ces délibérations, ont été adressées aux conseillers municipaux le 18 novembre 2022. Par ailleurs, un ordre du jour complémentaire a été adressé aux conseillers municipaux le 21 novembre 2022. Il n'est pas allégué que ces documents ne visaient pas l'ensemble des points correspondant aux délibérations énumérées ci-dessus. Par suite, s'agissant de ces délibérations, le moyen tiré de ce que le délai de convocation de trois jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 aurait été méconnu est manifestement infondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ( "). Aux termes de l'article R. 119 de ce code, relatif au contentieux des élections municipales : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent pour en juger au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant celui de la proclamation du résultat de l'élection. 5. Il résulte de l'extrait du registre des délibérations du 25 novembre 2022 du conseil municipal de Bonneuil-en-France, que lors de cette séance, il a été procédé, outre à l'examen des questions précédemment citées, à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Si ce point n'a été inscrit à l'ordre du jour complémentaire que le 22 novembre 2022, en tout état de cause, les conclusions de Mme Camara tendant à l'annulation de la délibération correspondante, qui relèvent du contentieux électoral, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 25 janvier 2023, soit au-delà du délai de cinq jours imparti par les dispositions susvisées de l'article R. 119 du code électoral. Dès lors, cette protestation doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme Camara ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bonneuil-en-France, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés dans l'instance par Mme Camara. 9. D'autre part, par application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme Camara au profit de la commune de Bonneuil-en-France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Camara est rejetée. Article 2 : Mme Camara versera à la commune de Bonneuil-en-France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bonneuil-en-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Bonneuil-en-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2301116_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel