TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301116_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme C... D... et Mme B... A... demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé DD-327-HD ; 2°) d’annuler la condamnation pécuniaire et le retrait de points du capital affecté à son permis de conduire consécutifs à l’infraction au code de la route relevée à son encontre le 19 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 322-1 du code de la route, alors en vigueur : « Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité (…) faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. / Cette opposition suspend la prescription de la peine. / Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 322-15 du même code : « Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au ministre de l’intérieur par voie électronique. ». Aux termes de l’article R. 322-16 du même code : « L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée par le comptable du Trésor dans l'un des deux cas suivants : / 1° Le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ; / 2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article R. 322-17 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique. Le comptable de la direction générale des finances publiques remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition. Par dérogation à l'article 25 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié. ». Aux termes de l’article R. 322-18 du même code : « La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7. ». Par la présente requête, Mme D... et Mme A... demandent au tribunal d’annuler l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé DD-327-HD, ladite opposition étant intervenue à la suite de la réception d’une amende, puis d’une amende et d’une condamnation pécuniaire ainsi que d’un retrait de points consécutifs à une infraction relevée le 19 février 2020. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la route que la levée d’une opposition au transfert d’un certificat d’immatriculation ne peut être obtenue qu’après paiement de l’amende pour l’exécution de laquelle cette opposition a été établie ou après admission d’une réclamation formée en application du code de procédure pénale. Il n’appartient, dès lors, qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître de la contestation de l’inscription d’une opposition au transfert d’immatriculation d’un véhicule. En tout état de cause, si à l’appui de sa demande d’annulation de retrait de points, Mme D... soutient ne pas avoir commis l’infraction relevée à Mayotte le 19 février 2020, dès lors que son véhicule ne se trouvait pas dans le département à cette date, mais sur le territoire métropolitain, la demande d’appréciation de l’imputabilité d’une infraction relève de l’office du tribunal de police. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... et de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2301116_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel