TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301117_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A C, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et du lui remettre une attestation à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle pourrait être exécutée à tout moment ; - le droit d'asile constitue un droit fondamental, ayant pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; - la décision de refus d'enregistrement porte une atteinte grave au droit d'asile ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'existence d'une mesure d'éloignement pour refuser l'enregistrement de sa première demande de réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 4 juillet 1997, a sollicité l'asile le 3 juillet 2018. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 9 décembre 2020, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2021. Il a été convoqué au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2023, à la suite du dépôt d'une nouvelle demande d'asile, et, à la suite du refus oral opposé, a présenté une demande écrite le 16 janvier 2023. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et du lui remettre une attestation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 5. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence, M. C se borne à soutenir que l'abstention du préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation d'enregistrement de sa demande de réexamen l'exposerait à " devoir exécuter l'obligation de quitter le territoire ". Toutefois, le requérant, qui n'expose que des considérations générales, ne verse pas au dossier une telle décision, qui au demeurant, si elle existait et était définitive, serait exécutoire en toutes hypothèses Il ne démontre, d'ailleurs, pas plus que sa demande d'asile serait un réexamen, alors que sa demande initiale a été définitivement rejetée il y a un an et demi et qu'il ne se prévaut nullement d'une quelconque circonstance nouvelle. Ainsi l'intéressé, qui a d'ailleurs sollicité l'intervention du juge des référés plus de deux semaines après son refus d'enregistrement auprès de la préfecture, n'apporte aucun élément précis et circonstancié impliquant qu'une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par M. C en ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2023 Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301117_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA