TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301117_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, Mme B fait valoir qu'elle se souvient avoir séjourné cent-vingt jours dans un camp situé à Bourg Lastic et des conditions de ce séjour. En se bornant à invoquer un souvenir d'enfance, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, Mme B ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé, à savoir une durée de séjour de quarante-deux jours, corroborée par les archives de la cheffe du bureau central des rapatriés, inférieure à la durée minimale requise de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, l'unique moyen de la requête tiré de l'erreur de fait n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées. Fait à Dijon le 13 juillet 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301117_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel