TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301117_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par la SELARL Christophe Launay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de l'Orne a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la déviation de la route départementale n° 976 à Domfront en Poiraie ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique : " II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. () / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet a déclaré l'utilité publique du projet d'aménagement de la déviation de la route départementale n° 976 à Domfront en Poiraie, dont la validité a été prolongée jusqu'au 23 mars 2023, est devenu caduc à compter de cette date, dès lors qu'aucune expropriation n'est intervenue dans le délai de sa validité. Il en est allé de même, par voie de conséquence, de l'arrêté en litige déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Il s'ensuit que la requête, enregistrée postérieurement à la date à laquelle l'arrêté attaqué est devenu caduc, est sans objet et, par suite manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme D épouse A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au département de l'Orne. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne Fait à Caen, le 7 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2301117_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel