TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301119_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant l'ordonnance n°s 22053220, 22053233 du 25 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes dirigées contre deux titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 26 octobre et 10 novembre 2021 par la ville de Marseille et de la majoration dont ils ont été assortis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. La commission du contentieux du stationnement payant est une juridiction administrative spécialisée dont les décisions " peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative " en vertu de l'article R. 2333-120-64 du code général des collectivités territoriales. 3. Par la présente requête, qui, bien qu'adressée au Conseil d'Etat, a été transmise au tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", M. A doit être regardé comme contestant l'ordonnance n°s 22053220, 22053233 du 25 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes dirigées contre deux titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 26 octobre et 10 novembre 2021 par la ville de Marseille et de la majoration dont ils ont été assortis. Or, aux termes mêmes des dispositions citées au point précédent, et ainsi que l'indique d'ailleurs la mention des voies et délais de recours figurant sur le courrier du 30 janvier 2023 de notification de l'ordonnance contestée, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître d'un tel pourvoi en cassation, lequel ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Marseille, le 8 février 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2301119_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel