TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301119_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, et à défaut, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Moulin, la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à la suite du recours gracieux de Mme C sa carte de séjour a été modifiée et porte désormais la mention " vie privée et familiale ", cette information a été portée à sa connaissance le 25 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, Me Moulin acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 27 février 2023 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a, le 25 mai 2023, informé Mme C que sa carte de séjour avait été modifiée et portait désormais la mention " vie privée et familiale ". L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Moulin et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2024. La greffière, M-A Barthélémy N°2301119
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Chronologie de l'affaire
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TA3416 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2301119_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel