TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301120_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A D et M. E C, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -leur dignité et leur intégrité physique et morale est affectée, une vie dans la rue entraînant des risques graves pour leur sécurité et Mme D présentant un état de santé particulièrement fragile, une intervention chirurgicale étant d'ailleurs envisagée ; -si leur demande de protection internationale a été refusée, aucune mesure d'éloignement n'a été édictée à leur encontre à ce jour ; -par ailleurs, Mme D a déposé en septembre 2022 une demande de titre de séjour " étranger malade " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est toujours en cours d'instruction de sorte qu'ils n'ont pas à justifier de circonstances exceptionnelles pour bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -ils ne bénéficient d'aucune prise en charge alors qu'ils sollicitent quotidiennement les services du " 115 " depuis plusieurs semaines ; -en refusant de les reprendre en charge de manière adaptée et de leur proposer une orientation vers une structure adaptée, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ; -ce refus viole les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposé. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme D et M. C, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés sur le territoire français le 6 mai 2022 et y ont demandé l'asile. Par décisions du 22 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Les recours qu'ils ont chacun formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre ces décisions sont actuellement pendants. Ils ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil mais leur hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), au sein du centre Adoma à Toulouse, a pris fin le 28 février 2023. 5. Si les requérants invoquent l'état de santé de Mme D, qui souffre d'une thrombose veineuse profonde et d'une obésité morbide et fait état de ce qu'une intervention chirurgicale est envisagée, les pièces produites dans l'instance, soit d'une part un compte rendu médical d'exploration veineuse des membres inférieurs dans lequel le praticien propose un traitement anticoagulant pour une durée d'au moins six semaines et programme un contrôle échographique à échéance six semaines, d'autre part une lettre datée du 11 octobre 2022 aux termes de laquelle un chirurgien de la clinique des Cèdres à Toulouse, laquelle est notamment spécialisée en chirurgie de l'obésité, se borne à indiquer qu'il l'accepte " pour le parcours ", un imprimé de rendez-vous pour un " bilan 0 " avec un médecin nutritionniste programmé le 15 mars 2023 ainsi qu'un imprimé de rendez-vous pour un " bilan 1 " avec un chirurgien viscéral et digestif, programmé plus de deux mois plus tard, le 25 mai 2023, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l'abstention du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre à leur bénéfice, et en particulier à celui de l'intéressée, le droit à l'hébergement, entraînerait pour eux des conséquences graves. Mme D et M. C ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence, ni qu'elle viole les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. E C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er mars 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2301120_20230301
Données disponibles
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