TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301120_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est privé de ressource, ne peut pas poursuivre sa formation en apprentissage et ne peut donner suite à une embauche en qualité d'apprenti ; il va se retrouver sans solution d'hébergement ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige est entachée d'erreurs de fait : il justifie suivre sa formation avec sérieux et assiduité ; le préfet allègue, sans le justifier, qu'il ne serait pas un mineur isolé ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit : le préfet a ajouté une condition supplémentaire aux critères posés à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sur ce fondement ;
* il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est entré en France en qualité de mineur isolé et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; il suit avec sérieux une formation ; la décision en litige l'oblige à tout arrêter et à repartir dans son pays d'origine.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2301119, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A B a introduit, le 7 mars 2023, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 231119, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2022. Le tribunal administratif statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Par ailleurs, M. A B est célibataire, sans charge de famille et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par le requérant est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA069 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301120_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2301120_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel