TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301120_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines : - à titre principal : de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet, le 24 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En prenant ces décisions, le préfet des Yvelines a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A étant domiciliée à Villemomble dans le département de la Seine Saint-Denis à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il ressort de la requête, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301120_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel