TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301121_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A et Mme D C, épouse A, représentés par Me Romazzotti, avocat, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Palais a implicitement rejeté leur demande de renouvellement de domiciliation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Saint-Palais de procéder à leur domiciliation en ses lieux à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Palais une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'ils sont sans domicile fixe depuis des mois, qu'ils ont été reconnus prioritaires à l'accès au logement, et que cette domiciliation leur permet de recevoir des propositions de logement, d'accéder à certains droits et prestations qui leur sont accordés par la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi et les organismes bancaires, ainsi que d'être destinataires de toute correspondance ;
- le centre communal d'action sociale Saint-Palais n'a pas accusé réception de leur demande et n'y a pas répondu de manière expresse, en méconnaissance de l'article D. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2301110 par laquelle M. et Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 janvier 2022, le centre communal d'action sociale de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) a accepté que M. A y fasse élection de domicile. Par lettre du 4 janvier 2023, M. et Mme A ont demandé le renouvellement de cette domiciliation. Ces derniers demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de Saint-Palais a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. () ".
4. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils sont sans domicile fixe depuis des mois, qu'ils ont été reconnus prioritaires à l'accès au logement, et que cette domiciliation leur permettait de recevoir des propositions de logement, d'accéder à certains droits et prestations qui leur sont accordés par la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi et les organismes bancaires, ainsi que d'être destinataires de toute correspondance, ils n'allèguent ni ne justifient avoir tenté de présenter une demande d'élection de domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet autre que le centre communal d'action sociale de Saint-Palais, conformément à la faculté qui leur est ouverte par les dispositions précitées l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et n'invoque pas non plus l'inexistence d'un tel organisme. Par suite, les requérants ne justifient pas remplir la condition d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le rejet des conclusions de la requête de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ces derniers au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2301121_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel