TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301121_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est domicilié à Amélie-les-Bains, dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301121_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel