TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301122_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande gracieuse de remise totale de dette et lui a accordée une remise partielle de dette de 1152,31 euros, en tant qu'elle la laisse redevable d'un montant de 384,10 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette. Elle fait valoir que : - son état de santé est dégradé ; - elle vit seule depuis le décès de son époux survenu le 25 avril 2021 ; - elle se trouve dans l'incapacité de payer le montant redevable, ses seules ressources étant constituées par une retraite de 953 euros et une allocation logement mensuelle de 312 euros, alors que son loyer mensuel s'élève à 900 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le département de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours déposé par Mme C est désormais sans objet ; une remise totale de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active lui ayant été accordée par une décision du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) dans le département de l'Essonne. Le 22 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié la requérante un indu de 3 903,27 euros de RSA et de prime d'activité en raison de la non-déclaration de ressources par l'intéressée. Celle-ci a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a refusé une remise totale de se dette et lui a accordé une remise partielle de dette de 1 152,31 euros, lui laissant à sa charge un montant de 384,10 euros. Par la présente requête Mme C demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 de la caisse d'allocations de l'Essonne en tant qu'elle lui laisse cette somme à sa charge et sollicite la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Par une décision du 11 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante la remise totale de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active s'élevant à 384,10 euros. Les conclusions de Mme C sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 novembre 2023 Le président de la 4ème chambre signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2301122_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA