TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301123_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise a procédé au retrait de seize trentièmes de son traitement pour service non fait ; 2°) de condamner la communauté de communes de la Plaine dijonnaise à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) d'ordonner qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. En premier lieu, M. A demande l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise a procédé au retrait de seize trentièmes de son traitement pour service non fait. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Et, en admettant même que la requête doive être lue comme tendant en réalité à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision, et non son annulation, elle n'en serait pas moins irrecevable pour défaut de requête au fond comme l'exige l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire, qui au demeurant ne sont pas chiffrées. 5. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui ne peut prendre que des mesures provisoires, d'accorder une remise de dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 28 avril 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2301123_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA