TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301124_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, la SAS Escalando, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de Limoges a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté municipal n° 202207254 du 10 novembre 2022 instaurant une aire piétonne rue Jean Jaurès et rue de la Courtine, et par voie de conséquence ce même arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la ville de Limoges de rétablir la pleine et entière circulation de la rue Jean Jaurès et de la rue de la Courtine et en conséquence de procéder au retrait de la signalisation et du mobilier afférent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle fait la démonstration d'un grave préjudice financier résultant de la perte généralisée et importante de chiffre d'affaires estimée à 20% pour les commerçants du secteur par la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne (CCI) ; que son comptable atteste des impacts particulièrement négatifs de l'arrêté contesté dès lors que la société requérante connaît une baisse jugée anormale et catastrophique de son chiffre d'affaires depuis le mois de janvier 2023 ; que le projet de futurs travaux de végétalisation de la rue Jean Jaurès porté par la ville de Limoges va considérablement modifier la structure de circulation pour viser une piétonisation intégrale et définitive.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision entreprise :
' l'arrêté du 10 novembre 2022 est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne vise pas l'article R. 411-3 du code de la voirie routière ;
' l'arrêté est entaché d'un vice de forme en l'absence d'une motivation suffisante et en méconnaissance de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
' l'instauration d'une aire piétonne ne constitue en rien une mesure provisoire ou circonscrite dans le temps ou dans l'espace ;
' l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis conforme du préfet, autorité gestionnaire compétente, dès lors que les rues Jean Jaurès et de la Courtine ont la nature d'une voie à grande circulation ;
' l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation résultant de la modification des conditions de circulation en ce qu'il restreint durablement les droits d'accès des riverains, en l'absence d'étude d'impact de la mise en place d'une restriction de circulation, en l'absence d'une réflexion globale sur la réorganisation et la pertinence des réseaux de transports urbains, sur l'analyse et la diversification de l'offre de stationnement et sur la capacité d'absorption des voies annexes de circulation ;
' l'arrêté est incompatible avec l'offre de transport collectif et le plan de déplacement urbain (DPU) dont les objectifs insistent sur l'articulation et l'adéquation des politiques de transports et le développement des pratiques de rabattement depuis tous les modes ; la création de l'aire piétonne a de facto réduit la portée de l'offre de transport urbain, plusieurs arrêts de bus desservant la rue Jean Jaurès ont été fermés, il n'a pas été décidé d'une offre de stationnement adaptée à la fermeture des places disponibles sur les voies désormais piétonnes ; ce défaut de mesure compensatrice conforte le caractère brutal de la piétonisation ;
' l'arrêté anticipe de manière prématurée et inconforme le plan piéton révisé dès lors qu'il ne porte pas comme projet ni même comme objectif à moyenne ou longue échéance la piétonisation des rues Jean Jaurès et de la Courtine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2301125 par laquelle la SAS Escalando demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de Limoges a rejeté ses demandes d'abrogation de l'arrêté municipal du 10 novembre 2022 portant création d'une aire piétonne sur les rues Jean Jaurès et de la Courtine, de leur remise en circulation piétonne et automobile et d'indemnisation de son préjudice financier, la SAS Escalando se borne à produire une attestation d'un expert-comptable du cabinet KPMG selon laquelle elle connait une baisse anormale et catastrophique de son chiffre d'affaires depuis le mois de janvier 2023 la contraignant à utiliser la trésorerie provenant du prêt garanti par l'Etat sans apporter de précision chiffrée de cette perte de chiffres d'affaires ni de son éventuelle origine. Par ailleurs, l'enquête commerçant réalisée par la CCI de la Haute-Vienne du 3 au 8 mars 2023 produite à l'appui de son référé par la société requérante si elle met en avant une perte moyenne de chiffre d'affaires estimée à 19,5% pour les commerçants de la rue Jean Jaurès précise dans le même temps que la conjoncture économique est défavorable et que la période choisie comprend les mois les plus creux de l'année pour le commerce. Il est d'ailleurs indiqué que cette enquête est la première étape d'un suivi régulier de l'activité des commerçants par la CCI soulignant ainsi le manque de recul pour imputer cette baisse à la seule piétonisation des rues Jean Jaurès et de la Courtine. Au surplus, cette enquête a été réalisée sur la base d'un simple questionnaire et de déclarations des commerçants. Dès lors, les éléments produits ne permettent pas ainsi d'établir la gravité du préjudice financier allégué par la SAS Escalando. Par voie de conséquence, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS Escalando doivent être rejetées sans qu'il y ait besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la SAS Escalando est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Escalando.
Limoges, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2301124
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Chronologie de l'affaire
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TA8730 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301124_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel