TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301125_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Haronia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la directrice de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale d'Occitanie de la Croix Rouge française l'a exclue définitivement de la formation au diplôme d'aide-soignante ; 2°) d'enjoindre à l'Institut régional de formation sanitaire et sociale d'Occitanie de la Croix Rouge française de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, à compter du 25 février 2022 ; 3°) de condamner l'Institut régional de formation sanitaire et sociale d'Occitanie de la Croix Rouge française à lui verser l'ensemble des traitements et primes non perçus ainsi que les cotisations non versées, à compter de sa date de licenciement et ce, jusqu'à la date de sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale d'Occitanie de la Croix Rouge française le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la directrice de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale d'Occitanie de la Croix Rouge française l'a exclue définitivement de la formation au diplôme d'aide-soignante. Il ressort des pièces du dossier que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'aide-soignant, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301125_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel