TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301125_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Blal-Zenasni, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de titre de séjour est encore en cours d'examen ; il se maintient en conséquence de manière régulière en France ; il a créé une entreprise, ses enfants résident en France et y sont scolarisés et l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situent en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ces mêmes motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le contrôle de la signature n'est pas possible ; - l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour entraîne par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les motifs de la décision sont infondés, qu'il est intégré dans la société française et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le contrôle de la signature n'est pas possible ; - l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour entraîne par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision le plaçant en détention provisoire a fait obstacle à son exécution. Par un mémoire en défense ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 23 et 31 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 25% par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-12 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code indique que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, portant, d'une part, obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, assignation à résidence, ont été notifiés à M. A B le 3 mars 2023 à 9 heures 30. Ces arrêtés comportaient l'indication des voies et délais de recours. Or, la requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 6 mars 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301125_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel