TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301125_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Bouzenoune, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de prolonger sa mise à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville pour la période du 18 avril au 18 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : a) la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucun contact avec les autres détenues depuis décembre 2021, que sa famille réside en région parisienne, à plus de 200 km de son lieu de détention, et, enfin, que son état de santé psychique est très dégradé ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 6 du code pénitentiaire et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2301130. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 13 septembre 2016, date de son incarcération, Mme C a été affectée au sein de nombreux établissements pénitentiaires et a connu plusieurs périodes, successives ou non, de placement à l'isolement. Après son transfert, le 14 décembre 2022, du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran au centre de détention de Joux-la-Ville, l'intéressée a été placée à l'isolement à son arrivée dans l'établissement. Après avoir, le 20 décembre 2022, prolongé sa mise à l'isolement pour la période du 20 décembre 2022 au 18 janvier 2023, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a ensuite décidé, le 13 janvier 2023, de prolonger sa mise à l'isolement pour la période du 18 janvier au 18 avril 2023 pour des considérations liées à la prévention du risque d'atteinte à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. Par une décision du 6 avril 2023, prise après avoir recueilli, le 30 mars 2023, l'avis du médecin de l'unité sanitaire de l'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de prolonger la mise à l'isolement de Mme C, pour les mêmes motifs, pour la période du 18 avril au 18 juillet 2023. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 6 avril 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". L'article R. 231-24 du même code prévoit que : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 67/022 du 7 novembre 2022, publié le 8 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, M. Piney, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, a délégué sa signature à M. Varignon, son adjoint, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de prolongation de mise à l'isolement prises sur le fondement de l'article R. 231-24 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Varignon n'était pas compétent pour signer la décision attaquée n'est manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 5. En deuxième lieu, Mme C a fait l'objet en 2021 d'une condamnation définitive à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans, notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes et de tentative d'assassinat en matière de terrorisme, en raison du rôle déterminant qu'elle a joué dans la préparation d'une tentative d'attentat à la voiture piégée le 4 septembre 2016, à Paris, et de la tentative d'homicide commise sur un policier quelques jours plus tard. Eu égard à l'extrême gravité de ces agissements, à son statut de détenue particulièrement signalée, au comportement prosélyte de l'intéressée qui, à plusieurs reprises et dans plusieurs établissements différents, a continué à chercher à radicaliser des codétenues lorsqu'elle faisait l'objet d'un régime de détention ordinaire, à un comportement d'ensemble caractérisant, encore très récemment, une emprise sur les détenus du centre de détention de Bapaume dans lequel elle était incarcérée jusqu'au 18 octobre 2022, de l'incident qui s'est encore produit, le 15 janvier 2023, après son arrivée centre de détention de Joux-la-Ville, lors d'une visite de sa mère, et à l'absence d'évolution significative du comportement de l'intéressée depuis la précédente mesure de prolongation de placement à l'isolement et compte tenu, également, des possibilités de suivi médico-psychologique dont celle-ci peut effectivement bénéficier, au regard de son état de santé, au sein de l'établissement, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaît manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. En dernier lieu, les autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 2 mai 2023. Le juge des référés L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier No 2301125
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301125_20230502
Données disponibles
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