TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301125_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, le Collectif de citoyens Notre-Dame-d'Estrée-Corbon doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Notre-Dame-d'Estrées-Corbon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France Infrastructures pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile. Par courriers des 5 et 31 mai 2023, le greffe du tribunal a invité le Collectif de citoyens requérant à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire de Notre-Dame-d'Estrées-Corbon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France Infrastructures pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile, le Collectif de citoyens requérant n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la titulaire de l'autorisation délivrée ni à l'auteur de la décision. Le Collectif de citoyens a été invité, par deux courriers des 5 et 31 mai 2023, à régulariser sa requête. Le premier courrier est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé-non réclamé ". Le collectif requérant a pris connaissance de la seconde demande de régularisation le 1er juin 2023 mais n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant auprès de la société bénéficiaire de la décision de non-opposition que du maire de Notre-Dame-d'Estrées-Corbon. Par suite, la requête du Collectif de citoyens, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Collectif de citoyens Notre-Dame-d'Estrées-Corbon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif de citoyens de Notre-Dame-d'Estrées-Corbon. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Notre-Dame-d'Estrées-Corbon. Fait à Caen, le 9 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2301125_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel