TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301127_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 30 septembre 1999, a présenté une demande d'asile enregistrée le 21 septembre 2021. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge par les services de l'OFII, qui n'aurait procédé, par la suite, qu'à un versement partiel de l'allocation de demandeur d'asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en particulier, le versement de l'allocation de demandeur d'asile au montant légal dû. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, cette qualification d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence, M. A se borne à soutenir qu'il serait désormais dépourvu d'une partie du montant de l'allocation de demandeur d'asile le plaçant alors dans une situation de précarité extrême. Toutefois, le requérant, qui n'expose que des considérations générales et ne verse aucune pièce susceptible d'établir sa situation, n'apporte devant le juge des référés aucune précision utile sur ses conditions de subsistance et ses ressources, alors qu'il a attendu près d'un an pour introduire la présente requête en référé et n'a saisi qu'à deux reprises l'administration d'une demande en ce sens, les 9 août 2022 et 23 janvier 2023. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun facteur particulier de vulnérabilité et ne démontre pas être dans une situation d'extrême dénuement du seul fait du montant qui ne lui serait pas intégralement versé. Par suite, en l'absence d'élément circonstancié étayé de la situation dont il se prévaut, le requérant ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par M. A en ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Almairac. Copie en sera adressée à l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Fait à Marseille, le 7 février 2023. Le juge des référés Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301127_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
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