TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301127_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sumène ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France infrastructures pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle mise à la disposition de l'Etoile sportive Suménoise. Il soutient que : - il représente le " collectif des riverains du stade de Sumène " ; - le dossier d'information mairie constitué le 29 septembre 2022 n'a été mis à dispositions des habitants que le 6 février 2023 et non dans le délai de dix jours suivant son dépôt en mairie et ne fournit pas d'estimation des champs électromagnétiques reçus ; - l'article L. 32-12 du code des postes et télécommunications est méconnu ; - le terrain d'assiette du projet appartenant au domaine privé de la commune, la responsabilité de cette collectivité est engagée pour ce qui concernera la perte de valeur vénale des propriétés privées riveraines du fait de l'impact visuel du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête, dont M. A, qui se présente comme agissant au nom du collectif des riverains du stade de Sumène, est le seul signataire, ne comporte pas formellement de conclusion mais doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux prise par le maire de Sumène au bénéfice de la société Phoenix France infrastructure pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle communale mise à la disposition de l'Etoile sportive Suménoise. 3. Au soutien de cette requête, le requérant se prévaut, en premier lieu, sans plus de précision, de ce qu'un " dossier d'information mairie " n'aurait pas été mis à la disposition du public avant le 6 février 2023 " et non pas dix jours après son dépôt en mairie " et ne comporterait pas d'estimation des champs électromagnétiques reçus. Or, aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne la légalité de telle décision de non-opposition préalable au respect de ces prétendues obligations. Ce moyen est donc inopérant. 4. M. A avance, en deuxième lieu, que la distance minimale d'implantation de l'installation projetée par rapport aux établissements scolaires, qui serait prévue par l'article L. 32-12 du code des postes et télécommunications, ne serait pas respectée. Or, outre que cet articule ne figure ni dans l'ancien code des postes et télécommunications, ni dans le code des postes et communications électroniques actuellement en vigueur et qu'une telle distance minimale n'est pas davantage fixée par le 12° de son article L. 32, les dispositions de ce code relèvent d'une législation distincte du droit de l'urbanisme et ne sont pas opposables aux déclarations préalables de travaux. Le moyen est ainsi non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, inopérant. 5. Enfin, la circonstance indiquée en troisième lieu, selon laquelle la commune, en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet, serait juridiquement responsable de la perte de valeur vénale des propriétés privées riveraines liée à l'impact visuel du projet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et la requête ne comportant que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Sumène et à la société Phoenix France infrastructure. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2301127_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel