TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2301127_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la moralité ou le comportement de la personne visée par la demande d'habilitation présente les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires et prononcer, en conséquence, le refus d'habilitation en litige du 2 janvier 2023, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé est connu pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes comme stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, commis le 3 juillet 2020, de menace de destruction dangereuse pour les personnes avec ordre de remplir une condition, commis du 1er février 2021 au 28 février 2021, d'abus de confiance, commis le 21 mai 2021, de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et refus de restituer un permis annulé, commis le 4 janvier 2022, et enfin d'usage illicite de stupéfiants, commis le 19 mars 2022. 5. A l'appui de sa requête, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, se borne à faire valoir que ces mentions ont été effacé du bulletin n°2 de son casier judiciaire. La requête de M. B, ne comportant ainsi qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 10 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2301127_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel